Propriété artistique et intellectuelle des patients

Process Art

Synthèse juridique

Statut des productions et droits de leurs auteurs et de leurs héritiers

Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. »

De manière générale, il est recommandé de considérer toutes les réalisations produites en atelier de pratique artistique comme des œuvres de l’esprit. On ne considérera pas le contexte dans lequel ces réalisations ont été produites, ni leur destination, ni si le patient est majeur, sous tutelle, ni si l’auteur est reconnu ou non sur la scène artistique professionnelle, etc. : le simple fait qu’une personne produise une œuvre « personnelle » en fait une œuvre de l’esprit.

A ce titre, ces œuvres relèvent du droit de la propriété intellectuelle, et s’appliquent à elles les règles suivantes :

  • Le droit de propriété : l’auteur d’une œuvre est libre de la céder ou de la conserver pour son usage personnel ; s’il choisit de la céder, il peut choisir de le faire à titre gratuit ou à titre onéreux (art. L122-7 du Code de la propriété intellectuelle).
  • Les droits moraux, parmi lesquels, notamment :
    • Le droit de divulgation : l’auteur d’une œuvre peut choisir de la rendre publique ou non, et peut demander le retrait de son œuvre s’il estime qu’elle est diffusée dans un contexte inapproprié.
    • Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : on ne peut pas modifier ni détruire une œuvre sans l’accord de son auteur, même si elle a été cédée au préalable.
    • Le droit au respect du nom : lors de toute publication, l’œuvre doit être accompagnée du nom de son auteur ou du pseudonyme choisi par son auteur (sauf s’il souhaite rester anonyme).
    • Le droit de retrait et de repentir : l’auteur peut modifier son œuvre déjà diffusée, et peut choisir de la retirer à tout moment, ceci pour des raisons morales (et non pécuniaires).

A l’exception du droit de retrait ou de repentir, qui s’éteint au décès de l’auteur, les droits moraux sont perpétuels. L’auteur ou ses héritiers seront donc fondés à agir s’ils estiment que l’œuvre ou l’esprit dans lequel elle a été créée n’est pas respecté(e).

Références

  • Le Code de la propriété intellectuelle ici
  • Les droits conférés par le droit d’auteur (fiche technique du Ministère de la Culture) ici
  • Le droit à l’image (fiche de la Direction des affaires juridiques de l’AP-HP) ici
  • Le droit de suite (œuvres d’art) : ici et ici
  • Le RGPD / Règlement général sur la protection des données (Guide pratique de la CNIL) : ici
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Caroline Lekeux Boulan - 06 82 69 43 75 - lekeuxboulancaroline@gmail.com

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